I.-Les conditions dont l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet
article peuvent prescrire l’activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l’appareil
sur lequel porte l’autorisation, ainsi que la mise en oeuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le
contrôle d’accès, les communications avec d’autres éléments du réseau et la supervision.
Elles peuvent également imposer au demandeur d’informer périodiquement le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l’équipement et
aux logiciels.
L’opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d’autorisation, lui permettant de
réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en oeuvre.
II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l’opérateur en informe sans
délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.