Article R20-29-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l’émission volontaire d’un
signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 34-9-2, n’émanant
pas d’un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l’article R. 124-2 du
code de l’aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l’émission de ce
signalement électronique ou numérique.

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