Lorsque les contrôles opérés par l’organisme notifié en application de l’avant-dernier alinéa de l’article
R. 20-9 font apparaître que le système d’assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences
essentielles, la décision d’approbation du système est suspendue par l’organisme notifié. Cette décision est
motivée et notifiée à l’intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements
existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S’il n’est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l’organisme notifié peut abroger la décision
d’approbation du système par une décision motivée, notifiée à l’intéressé.