Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R.
20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent
donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d’un équipement, le coût des contrôles
est à la charge du contrevenant.
Le nombre d’exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par
les agents mentionnés à l’article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10,
R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire
ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au
procès-verbal du contrôle.
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.