I. – Le marquage fi CE fl est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché.
Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à
moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur
l’emballage.
II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l’article
30 du même règlement.
III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage fi CE fl apposé sur ces derniers peut
être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible.
IV. – Il est suivi d’un numéro d’identification de l’organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et
apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire
dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l’article R. 20-5.