Sans préjudice des dispositions de l’article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au
11° de l’article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis
sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité
aux exigences essentielles a été évaluée selon l’une des procédures prévues à l’article R. 20-5 et s’ils sont
conformes aux dispositions de l’article R. 20-10.
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