Article R20-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l’exception de celles figurant à l’article R.
20-19 et au 2° du II de l’article R. 20-25, ne s’appliquent pas :

1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du
règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, non mis à disposition
sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés
par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques
et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à
disposition sur le marché ;

2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux
équipements marins ;

3° Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d’application du
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la
sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

a) Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et
équipements non fixes ;

b) Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont
la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (UE)
2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par

le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications pour une utilisation
aéronautique protégée ;

4° Aux kits d’évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de
recherche et de développement à de telles fins ;

5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité
publique ainsi qu’à la sécurité de l’Etat.

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