Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accès aux infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée
limitée relevant de l’article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d’infrastructure communique sa réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception d’une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du
gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet.
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