Le service ou l’organisme ayant réalisé le contrôle dans les conditions prévues par les articles R. 9-7 à R. 9-9
établit un rapport comportant ses constatations ainsi qu’une appréciation de l’efficacité des mesures prises par
l’opérateur pour assurer la sécurité et l’intégrité des installations, réseaux et services contrôlés. Lorsque des
défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l’intégrité des installations,
réseaux ou services de l’opérateur ont été constatés à l’occasion du contrôle, il formule des recommandations
afin qu’il y soit remédié.
Le rapport, comportant, le cas échéant, les observations de l’opérateur, est remis par ce dernier au ministre
chargé des communications électroniques au plus tard au terme du délai fixé pour la réalisation du contrôle.
Le ministre chargé des communications électroniques peut auditionner le service ou l’organisme ayant réalisé
le contrôle, en présence de l’opérateur qui est également entendu, dans le mois qui suit la remise du rapport.
Le ministre chargé des communications électroniques informe l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse des principales conclusions du contrôle.