Article R9-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

I. – Le contrôle prévu par l’article L. 33-10 est effectué par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) ou par un autre service de l’Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service
de l’Etat ne peut l’effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s’y
oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé
des communications électroniques.

Afin d’être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Justifier d’une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l’intégrité des installations,
réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français
d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d’accréditation ;

2° Disposer de personnels titulaires de l’habilitation mentionnée à l’article R. 2311-7 du code de la défense
permettant l’accès à des informations classifiées au niveau  » Secret fl notamment pour pouvoir réaliser les
contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;

3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme
d’une enquête administrative réalisée conformément à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant
qu’il n’agit pas sous le contrôle de l’un d’eux au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou qu’il ne
fournit pas de services ou d’équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.

II.-Les demandes d’habilitation sont adressées à l’administrateur interministériel des communications
électroniques de défense institué à l’article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.

Au terme de l’instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l’organisme
remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles
mentionnés à l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L’organisme habilité
doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été
inscrit sur cette liste.

Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s’assurer à
tout moment que l’organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n’est pas le cas ou en cas de
manquement de l’organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou
temporaire après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top