Article R*9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

1. On entend par  » liaison louée  » la mise à disposition par un opérateur d’une capacité de transmission entre
des points de terminaison déterminés d’un réseau ouvert au public, au profit d’un utilisateur, à l’exclusion de
toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par  » spécifications techniques  » la définition des caractéristiques requises d’un équipement,
telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les
prescriptions applicables à l’équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage.

3. On entend par fi norme harmonisée fl une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de
l’article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

4. On entend par  » débit d’absorption spécifique  » de l’énergie (DAS) le débit avec lequel l’énergie
produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par
kilogramme (W/ kg), mesuré sur l’ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par fi mise à disposition sur le marché fl toute fourniture d’un équipement radioélectrique
destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

6. On entend par fi mise sur le marché fl la première mise à disposition d’un équipement radioélectrique sur le
marché de l’Union, y compris l’importation.

7. On entend par  » personne responsable  » la personne physique ou morale fabricant de l’équipement, ou
son mandataire établi dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen ou, à défaut, le
responsable de la mise sur le marché communautaire. La  » personne responsable  » a la personnalité juridique.

8. On entend par fi évaluation de la conformité fl le processus qui permet de démontrer si les exigences
essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

9. On entend par fi organisme d’évaluation de la conformité fl un organisme qui effectue des opérations
d’évaluation de la conformité.

10. On entend par fi fabricant fl toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement
radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous
son nom ou sa marque.

11. On entend par fi mandataire fl toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant
reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.

12. On entend par fi importateur fl toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui
met des équipements radioélectriques provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne.

13. On entend par fi distributeur fl toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement radioélectrique à
disposition sur le marché de l’Union européenne.

14. On entend par fi opérateurs économiques fl le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur.

15. On entend par fi radiocommunication fl la communication au moyen d’ondes radioélectriques.

16. On entend par fi ondes radioélectriques fl les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont
inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel.

17. On entend par fi interface radio fl les spécifications relatives à l’utilisation réglementée du spectre
radioélectrique.

18. On entend par fi classe d’équipements radioélectriques fl une classe désignant certaines catégories
d’équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont
destinés.

19. On entend par fi brouillage préjudiciable fl le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de
radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou
interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à
la réglementation internationale, de l’Union ou nationale applicable.

20. On entend par fi perturbation électromagnétique fl une perturbation électromagnétique, au sens du point 5
du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2014.

21. On entend par fi accréditation fl l’accréditation, au sens du point 10 de l’article 2 du règlement (CE) n°
765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

22. On entend par fi radiorepérage fl la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d’autres
caractéristiques d’un objet ou l’obtention d’informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de
propagation des ondes radioélectriques.

23. On entend par fi mise en service fl la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de
l’Union européenne par leur utilisateur final.

24. On entend par fi rappel fl toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements radioélectriques déjà mis à
la disposition de l’utilisateur final.

25. On entend par fi retrait fl toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché
d’équipements radioélectriques présents dans la chaîne d’approvisionnement.

26. On entend par fi législation d’harmonisation de l’Union européenne fl toute législation de l’Union
européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

27. On entend par fi marquage CE fl le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements
radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union
européenne prévoyant son apposition.

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