Les indemnités susceptibles, en application de l’article L. 7, d’être mises à la charge des prestataires de
services postaux du fait de la perte ou de l’avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été
confiés, ne peuvent excéder :
1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d’affranchissement ;
2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l’expéditeur, d’un procédé de suivi entre leur dépôt dans le
réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d’affranchissement ;
3° Pour les envois faisant l’objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de
formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;
4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.