L’octroi de l’autorisation fait l’objet d’une décision expresse de l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d’envois de correspondance
transfrontalière, ainsi que sur les services d’envois de correspondance intérieure incluant la distribution
offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut
décision d’acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée
mentionnée à l’article R. 1-2-4, l’informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l’expiration du délai
de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu’elle a délivrées, avec l’indication de leur
objet.