I. – Le compte spécifique mentionné à l’article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires
de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l’agence de services et de paiement au titre
des missions mentionnées au même article.
II. – Une convention entre l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse et l’Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des
postes précise :
1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d’établissement de la
comptabilité analytique permettant d’évaluer les charges supportées par l’agence de service et de paiement ;
2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de
compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon
lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;
3° Les modalités d’information de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse en cas de retard ou de défaillance d’un prestataire de services postaux.
III. – L’Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l’ Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport annuel sur la
gestion des fonds.