Article R1-1-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les envois de publications périodiques bénéficiant de l’agrément de la commission paritaire des publications
et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des
tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse
d’information politique et générale.

La Poste soumet son projet de tarifs à l’approbation des ministres chargés des postes et de l’économie. Le
ministre chargé des postes saisit l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse qui dispose d’un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet.
Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont
réputés approuvés.

Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d’acheminement et de distribution
de la presse font l’objet d’une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l’article R.
1-1-26.

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