Article R1-1-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en
vigueur.

La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications
substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel
portant sur des envois égrenés. L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse dispose d’un délai d’un mois suivant la réception du document pour émettre son
avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d’opposition notifiée par le ministre chargé des
postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.

La Poste informe le ministre chargé des postes et l’ Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d’envois en
nombre.

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