Article R1-1-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses
observations et avoir recueilli les avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, arrête des
objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu’il détermine. Ces objectifs portent sur
la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.

Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en
recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont
portés à la connaissance des usagers et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top