Le conditionnement et l’emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la
forme et à la nature du contenu de l’envoi et aux conditions de transport permettant d’en préserver l’intégrité
et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue
prévu à l’article R. 1-1-10.
Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré au destinataire, sans
préjudice de l’application des articles L. 7 à L. 11.
La distribution est assurée à l’adresse indiquée par l’expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution
peut être assurée selon d’autres modalités fixées par voie contractuelle.
L’expéditeur doit libeller l’adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la
distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
La distribution est subordonnée à l’existence, chez le destinataire, d’une installation de réception des envois
de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en
vigueur. Cette disposition ne s’applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d’une distribution à la
personne.