L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est
une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification
économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes,
de la distribution de la presse et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est
nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la
République. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président
du Sénat. Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse sont nommés à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être
supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même
sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l’autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3,
L. 36-11 du présent code et à l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises
de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au
second alinéa du III de l’article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 37 de la loi n° 2024-449
du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Elle est composée des trois membres le
plus récemment nommés à l’Autorité, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au
moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne
peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité
adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l’article L.
36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations
et décisions de l’autorité adoptées au titre de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi n°
47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires
mentionnées au IV de l’article L. 36-11 du présent code et à l’article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
précitée.
Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la
présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4,
L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l’article L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11 du présent code et au titre
de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l’Autorité
ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la
délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36-11 du présent code et de
l’article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la
mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7, dans les conditions prévues à l’article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable.
Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.