La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que
trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par
les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par
le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein
pour une durée de trois ans. L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne
peut être supérieur à un. (1)
Elle veille à l’évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les
questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification
de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs
chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La
Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de
la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les
commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de
sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont
applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution
technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les
activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une
évaluation de l’action de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications
électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l’accomplissement de ses missions et notamment
demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à
toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des
communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont
inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.