Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros le fait d’exploiter une
assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l’Union internationale
des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en
violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de caducité de cette autorisation.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même
code.
Les fonctionnaires et agents de l’administration des communications électroniques et de l’Agence nationale
des fréquences mentionnés à l’article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions
fixées audit article.