Article L85 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont dressés :

– par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

– par tous les officiers de police judiciaire ;

– par tous les officiers de police municipale assermentés.

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des
dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines
appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

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