Article L82 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les dispositions de l’article L. 81 sont observées dans le cas où l’infraction aurait été commise dans les eaux
territoriales par tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque, français ou étranger, sans
préjudice des dispositions de l’article L. 67.

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