Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes
de l’article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l’effet de dresser procès-verbal, dans l’exercice de leurs
fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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