Article L65-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être
provisoirement saisies et exploitées, s’il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans
tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense
nationale.

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