Lorsque les servitudes mentionnées à l’article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments
constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d’accord
amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité
avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous
garantie d’un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l’acquéreur de
ces servitudes.