Les servitudes mentionnées à l’article L. 54 ouvrent droit à indemnité s’il en résulte une modification à l’état
antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d’accord amiable, cette
indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l’Etat qui exploite ou contrôle
le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d’un an à compter de la
notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.