Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier
et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et
infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à
l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les
exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux
conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
Le prix facturé pour l’occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et
d’entretien de ceux-ci.
L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de
la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et
le domaine public.