Article L45-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la
suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas
prévus à l’article L. 45-2.

L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure
contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des
conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment
les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur
intervention.

Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.

Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

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