Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de
domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes m- urs ou à des droits garantis par la
Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le
demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le
demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office
d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt
légitime.
Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir,
pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en
mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de
domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en
application du c du 2° de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation.