L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système
d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de
celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé » office d’enregistrement « .
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque
domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé
des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des
principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions
ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la
désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.