I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal
et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence
des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs
situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques
accessibles sur l’ensemble du territoire national.
L’autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions
imposées pour des motifs de sécurité nationale.
L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de
numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à
ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
exiger que les demandes d’attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
L’autorité veille à ce que le préfixe » 00 » constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique
international.
I bis.-L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière
proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L’autorité ne limite pas les
ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des
ressources de numérotation.
En vue de fournir des services innovants, l’autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation
provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à
condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande
actuelle et la demande future prévisible. L’autorité s’assure que ces personnes morales sont en mesure de
gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L’autorité peut
suspendre l’attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l’existence d’un
risque d’épuisement desdites ressources est démontrée.
Les délais qui encadrent l’attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil
d’Etat.
I ter.-La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros
qui portent sur :
1° Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements
téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service
concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par
l’opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.
L’autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions
individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur
général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité.
L’autorité veille à ce qu’une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées
n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications électroniques
en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.
L’autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de
numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent
faire l’objet d’une cession qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par
l’autorité.
I quater.-1° L’autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :
a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications
interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;
b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales
autre que des opérateurs ;
2° La décision d’attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en
dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s’appliquent à ces ressources de
numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l’utilisation de ressources
de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d’attribution précise
l’obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs
et celles relatives à l’utilisation de ressources de numérotation de l’Etat membre dans lequel ces ressources
sont utilisées.
Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d’une violation desdites
dispositions légales dans l’Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l’autorité peut sanctionner
les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 ;
3° Lorsque l’autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des
consommateurs à l’utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de
numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national,
elle peut, à l’encontre de ce bénéficiaire :
a) Demander à l’autorité de régulation nationale ou l’autorité compétente de cet Etat membre de mettre en
oeuvre une procédure de sanction ;
b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par
l’attributaire d’une taxe due par année civile, y compris l’année de l’attribution.
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre
chargé du budget fixe la valeur d’une unité de base » a « , qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est
fixée après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse.
Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :
1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité » a » ;
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
Le montant dû au titre de l’attribution est calculé au prorata de sa durée.
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux
taxes sur le chiffre d’affaires.
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1° L’attribution de codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas
du système de l’adressage de l’internet ;
2° Lorsqu’elle n’est pas faite au profit d’un opérateur déterminé, l’attribution de ressources à deux ou trois
chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une
offre d’accès à un réseau de communications électroniques ;
3° L’attribution, dans le cadre d’une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources
se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu’à l’achèvement de la substitution des
nouvelles ressources aux anciennes.
III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de
numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du
présent article.
Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources
attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas
soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de
l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément
aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou
partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la
consommation.
Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le
caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à
l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé
de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes
à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application
du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision
d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de
la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces
dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur
qu’à l’expiration de ce délai.
Pour l’application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins
expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un
service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de
l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure
inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation.
IV.-Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro
issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages
qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a
préalablement donné son accord pour cette utilisation.
Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par
l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs
clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et
messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.
Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en oeuvre. A cette fin, la mise
en oeuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur
des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité
d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur
interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.
L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent IV
afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs
mobiles français en situation d’itinérance internationale.
V.-(Abrogé)
VI.-L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il
est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au
destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de
messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.
L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en oeuvre pour interrompre l’acheminement
des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-
ci qui ne respectent pas cette interdiction.