Article L42-1-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut,
lorsqu’elle détermine les conditions associées à l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en
application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence
effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment :

1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont
octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de
conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou d’itinérance nationale ou régionale, dans certaines
bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

2° Réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national,
une portion de bande du spectre radioélectrique ou d’un groupe de bandes en vue d’une assignation à de
nouveaux entrants ;

3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non
soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de
conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence
due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’elle applique l’une des dispositions de cet article, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la
nécessité d’assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs
notamment pour le déploiement de réseaux.

A cet effet, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut saisir l’Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre
radioélectrique lorsqu’elle envisage de faire application des dispositions du présent article.

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