Article L42-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
attribue les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1,
notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. Ces
autorisations ne peuvent être refusées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse que pour l’un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

1° bis L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des
conditions d’exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L.
39-1-1 et L. 39-4.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
exiger que les demandes d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie
électronique.

II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les
domaines suivants :

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent
utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de
disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

2° La durée de l’autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l’article L. 32-1 et appropriée à
l’amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt
ans ;

2° bis S’agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications
électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l’article L. 42-2, les conditions et les
critères généraux applicables à l’examen de la prorogation de l’autorisation ;

2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement
ou de prorogation de l’autorisation ou les motifs d’un refus de renouvellement ou de prorogation ;

3° Les redevances dues par le titulaire de l’autorisation, lorsque celles-ci n’ont pas été fixées par décret ;

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour
limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;

5° Les obligations résultant d’accords internationaux ayant trait à l’utilisation des fréquences ;

6° Les critères d’une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans
lequel le bénéficiaire de l’autorisation doit satisfaire à ces critères ;

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de fréquences ;

8° Les engagements pris par le titulaire à l’occasion d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences,
ou, le cas échéant, dans le cadre de l’appel à candidatures prévu à l’article L. 42-2 ou d’une procédure
d’enchères ;

9° Le cas échéant, les obligations de partage d’infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les
obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre
radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

III.-Sans préjudice des II et IV de l’article L. 41, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre
radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l’assignation lui a
été confiée, au plus tard trente mois après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 25°
de l’article L. 32 ou dès que possible après l’abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à
autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l’article L. 41.

Toutefois, l’autorité peut reporter cette date limite d’assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de
l’article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.

L’autorité peut également reporter cette date limite d’assignation pour une durée pouvant aller jusqu’à trente
mois, dans les situations suivantes :

1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables
entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union européenne aient été
demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen ;

2° En cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette
bande.

Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne
de la décision de reporter l’assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent
article en leur précisant ses motifs.

IV.-L’autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d’au moins vingt ans, en ce qui
concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui concourent à l’utilisation de ce spectre
radioélectrique, lorsqu’elle attribue les autorisations d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique
harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en
application de l’article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.

L’autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :

1° Lorsque l’accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est
nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu’au 7°, 8°, 9°, et
10° du III de l’article L. 32-1 ;

2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période
appropriée pour l’amortissement des investissements ;

3° Pour des utilisations expérimentales ;

4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;

5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l’article L. 41.

La durée des autorisations d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services
de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au
premier alinéa pour assurer l’expiration simultanée des autorisations d’utilisation de fréquences dans une ou
plusieurs bandes.

La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l’article L. 42-2, qui ont
trait :

1° A la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;

2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu’au 1° du III de l’article L. 32-1 ;

3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la
défense.

A l’occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation peuvent être modifiées,
y compris les redevances.

V.-Lorsqu’elle prend une décision de renouvellement d’autorisation d’utilisation de fréquence, l’autorité prend
notamment en compte les éléments suivants :

1° La réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 ;

2° Le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures techniques d’application visées au 25° de l’article L. 32 ;

3° Le respect des conditions dont est assortie l’autorisation d’utilisation concernée ;

4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence ;

5° La nécessité de renforcer l’efficacité de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution
des technologies et du marché ;

6° La nécessité d’éviter de graves perturbations de service.

Une autorisation ne peut être renouvelée qu’après consultation publique dans les conditions prévues au
V de l’article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par
l’autorisation d’utilisation de fréquences ou lorsque l’autorisation a été attribuée en application de l’article L.
42-2.

Dans ces hypothèses, l’autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont
de nature à démontrer qu’il existe une demande du marché émanant d’autres opérateurs que ceux qui sont
titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences.

A l’occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d’utilisation peuvent être
modifiées, y compris les redevances.

Les délais et conditions d’octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret
en Conseil d’Etat.

Les obligations qui s’imposent aux titulaires d’autorisation pour permettre le contrôle par l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions
d’utilisation des fréquences sont fixées par décret.

VI. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des autorisations
d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas
échéant, à l’article L. 42-2.

Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources
attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas
soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de
l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément
aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou
partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la
consommation.

Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le
caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à
l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions
techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé
de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins
expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième
alinéa du présent VI. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre
chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent
s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision
d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.

Pour l’application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation
de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou
commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre

d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la
durée de l’expérimentation.

VII.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles
d’autorisation, à l’exception des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-2 et des autorisations
attribuées en application de l’article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de
l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa
signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité.

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