Article L42 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l’assignation lui a été confiée
en application de l’article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l’Autorité de régulation

des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions
prévues à l’article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques et opérationnelles d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

A cette fin l’autorité tient compte :

a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

b) De la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

d) De la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ;

e) Des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ;

f) De la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut également, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types
d’équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services
de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont
l’assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l’article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une
incidence importante sur le marché, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l’article L.
32-1.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l’article L. 36-6, des restrictions aux types de services de
communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services
de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et
dont l’assignation lui a été confiée. L’Autorité peut notamment imposer qu’un service de communications
électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la
réalisation d’un objectif prévu à l’article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

c) La préservation de l’efficacité de l’utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique
ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel, du pluralisme des médias.

L’Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications
électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie
humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l’article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une
incidence importante sur le marché, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l’article L.
32-1.

IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics
les résultats de ces réexamens.

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