Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 33-3, l’utilisation de fréquences radioélectriques en vue
d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation
administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité
technique du service, préserver l’efficacité de l’utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l’un
des objectifs d’intérêt général mentionnés à l’article L. 32-1 et au III de l’article L. 42.
Est également soumise à autorisation administrative l’utilisation d’une installation radioélectrique en vue
d’assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application
de l’article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément à l’article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l’utilisation,
par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République
constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.