I.-Le Premier ministre définit, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations
de l’Etat et celles dont l’assignation est confiée à l’une de ces autorités. Il veille à ce que les décisions prises
en application du présent I permettent la mise en oeuvre par les administrations et autorités affectataires des
mesures techniques d’application visées au 25° de l’article L. 32.
II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de
fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois
après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 25° de l’article L. 32 ou dès que possible
après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel,
une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets.
III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes :
1° Si cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie
humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;
2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable
avec des pays tiers à l’Union européenne, à condition qu’ait été sollicité le mécanisme de soutien de l’Union
européenne prévu par le paragraphe 5 de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l’ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la
sécurité publique ;
4° En cas de force majeure.
La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne
de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs.
IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes
de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois
au plus tard après l’adoption des mesures techniques d’application visées au 25° de l’article L. 32 dans les
situations suivantes :
1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables
entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l’Union européenne prévues par
le paragraphe 3 de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ;
2° En cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette
bande.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne
de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs.
V.-En cas d’absence de demande effective ou potentielle du marché pour l’assignation des fréquences du
spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l’autorité à laquelle l’assignation
des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle
prévue par les mesures techniques d’application visées au 25° de l’article L. 32, sous réserve qu’une telle
décision n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé
dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
L’absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique.
L’autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre
d’une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l’utilisation des fréquences du spectre
radioélectrique harmonisée.
Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de
demande n’est plus avérée.
Le Premier ministre, ou l’autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d’autorisation
d’utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à
chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision
d’autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette
décision.