Article L40 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
et de l’Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour
leur application.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence
nationale des fréquences visés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de
l’article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à
l’article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l’article L. 41-1, en vue
de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels
et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale des
fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au
public et, dans les autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent
pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de
l’Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-
verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
l’intéressé.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence
nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions
de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l’article L. 34-9 sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont
situés les matériels, ou d’un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue
sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur
les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d’office à tout moment ou sur la demande
de l’intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

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