Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.