En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1, le tribunal
pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant
la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l’interdiction, pour
une durée de trois années au plus, d’établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de
communications électroniques.
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