Article L38-1-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse peut accepter les engagements souscrits auprès d’elle par les opérateurs, réputés exercer une
influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l’article L. 37-1 relatifs
au co-investissement ou aux conditions d’accès à leurs réseaux lorsqu’elle établit que ces engagements
sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 et notamment au
développement d’une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

II.-La proposition d’engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le
calendrier et la portée de leur mise en oeuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.

A cette fin, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l’article
L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des
objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 et notamment au développement d’une concurrence effective dans le
secteur des communications électroniques.

III.-Au terme de cette évaluation, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une
période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l’opérateur.

IV.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse évalue les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de
toute obligation qu’elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu’elle aurait, en l’absence de ces
engagements, envisagé d’imposer.

Le présent article s’entend sans préjudice de l’application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

V.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les
conditions prévues à l’article L. 36-11.

Avant son échéance, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut prolonger la période initiale d’engagement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

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