I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des
communications électroniques peuvent, lorsque l’application de l’article L. 38 ne permet pas d’atteindre
les objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes,
proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au
développement d’une concurrence effective constatés lors de l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1 :
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de
telles prestations ;
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d’éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les
coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication
des tarifs à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en
application de l’article L. 35-3 ; l’autorité peut s’opposer à la mise en oeuvre d’un tarif qui lui est communiqué
en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques,
qui sous-tendent son opposition ;
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations
prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l’opérateur, par un
organisme indépendant désigné par l’autorité.
II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de
l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l’innovation
technologique, sauf s’il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1. En ce cas, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer
les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des
objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l’adéquation des obligations imposées.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.