I.-Un établissement public de l’Etat a pour objet d’assurer :
1° La mise en oeuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de
secours et de sécurité ;
2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut
débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des
crises et des catastrophes, à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des
services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé
chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.
II.-L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du
conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois.
Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’Etat, qui disposent de la
majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des
services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les
domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.
III.-Les ressources de l’établissement sont constituées :
1° Des subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;
2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;
3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser
les services fournis par l’établissement ;
4° Des emprunts autorisés ;
5° Des dons et legs ;
6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités
financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la
composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les
modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.
V.-Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code
général des impôts.
VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en