I.-Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles
critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations
et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre
organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du
secours.
Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du
réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet
d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse.
La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires
de fourniture de la prestation d’itinérance.
Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont
soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.
II.-En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut
débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur
de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes
d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de
sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le
règlement (UE) n° 531/2012.
III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables
et spécifiques mis en oeuvre en application du I du présent article, à la demande de l’Etat, par les opérateurs
titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert
au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.
IV.-L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des
services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des
règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au
public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h,
j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L.
33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.
V.-Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur
application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et
de programmation du ministère de l’intérieur.