I.-Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense
et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs
matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique
mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs
fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou
pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion
des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des
appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés
incorporés aux appareils.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par
l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de
la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques
ouvert au public.
La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent
I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la
terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de
cinquième génération et des générations ultérieures.
II.-L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande
d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels
l’autorisation est sollicitée.
L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le
renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au
moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.
Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition
du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à
compter de leur saisine.