I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l’article L.
32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l’objet d’une évaluation.
Cette évaluation tient compte des conditions d’usage de ces équipements et, en particulier, s’agissant de la
conformité à l’exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l’article L. 32, de leurs conditions
d’usage raisonnablement prévisibles.
Pour être désigné comme organisme d’évaluation de la conformité par l’autorité compétente, un organisme
doit satisfaire à des exigences, en particulier d’indépendance, fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment
lorsqu’il s’agit d’un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle
qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à
l’utilisation ou à l’entretien des équipements radioélectriques qu’il évalue.
Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert
au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le
modèle de terminal pendant sa période de commercialisation.
II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l’évaluation de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de
conformité, pour être désignés en vue d’exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des
équipements soumis à l’évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction
ou d’interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que,
pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au
public ;
6° La procédure d’évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont
chargés et de retrait de cette désignation par l’autorité compétente ;
7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d’équipements
radioélectriques, y compris en matière d’information du marché lorsqu’un équipement radioélectrique
présente un risque ;
8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de
ces équipements aux prescriptions du présent article ;
9° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des
équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu’a été mise en oeuvre la
procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l’article L. 43, et celles dans lesquelles
elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.
Les équipements ou installations soumis à l’évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l’Espace
économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n’appartenant pas à celui-ci,
détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au
public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité aux exigences
essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.