Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les collectivités régies par l’article
73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables
d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et
au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux
radioélectriques.
L’accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur
nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande.
Tout refus d’accès est motivé.
L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine
les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article
et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à
l’article L. 36-8.