I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d’un réseau ouvert au public à très haut débit, l’exploitant
d’un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d’accueil auxquelles l’accès
peut être demandé en application de l’article L. 34-8-2-1 :
– l’emplacement et le tracé ;
– le type et l’utilisation actuelle des infrastructures ;
– un point de contact.
L’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l’utilisation de
ces informations.
II. – L’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations
mentionnées au I auprès du gestionnaire d’infrastructure d’accueil. Il peut également demander la
communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme
électronique dans le cadre de leurs missions.
III. – Les gestionnaires d’infrastructure d’accueil et les personnes publiques communiquent les informations
mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :
– la sécurité et l’intégrité des réseaux ;
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.
IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d’infrastructure d’accueil fait droit aux demandes raisonnables
de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par
le déploiement d’éléments d’un réseau ouvert au public à très haut débit.
La demande est formulée par écrit et l’autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées,
non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande écrite.
V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite
technique prévue au IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de
ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.
Lorsque l’activité de l’une des parties au différend relève de la compétence de l’Autorité de régulation des
transports ou de la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l’autorité concernée
pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
VI. – Lorsque le gestionnaire d’infrastructure d’accueil est soumis à l’obligation de communiquer les
informations mentionnées au I conformément à une décision de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent
livre, les dispositions des II et III, en tant qu’elles imposent des obligations aux gestionnaires d’infrastructure
d’accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.
Lorsque le gestionnaire d’infrastructure d’accueil est soumis à l’obligation de faire droit aux demandes
raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des
dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.