I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d’être imposées au titre d’autres dispositions du
présent code ou d’autres dispositions législatives, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage
d’infrastructures passives et d’installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture
locale de services via les réseaux radioélectriques et qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès
aux utilisateurs finals n’est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.
Ces obligations ne peuvent être mises en oeuvres que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques ;
2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est
impossible dans les conditions du marché, en raison d’obstacles économiques ou physiques insurmontables
rendant l’accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.
Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la
situation, l’autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.
II.-Lorsque l’autorité envisage d’adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs
prévus à l’article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu’à
la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer
l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.
III.-Les différends portant sur la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article
sont soumis à l’autorité conformément à l’article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d’un litige, l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment
imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager les
fréquences radioélectriques avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.