Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au
sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une
personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre,
spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant
soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des
services. Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur
ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la
prospection directe.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire
ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique
ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de
s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses
coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui
est adressé au cas où il n’aurait pas refusé d’emblée une telle exploitation.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de
système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, télécopieurs et
courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à
la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe
utilisant les coordonnées d’un abonné ou d’une personne physique, au respect des dispositions du présent
article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux
dispositions du présent article.
Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés
aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L.
511-5 du même code.
Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du
consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative,
prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions
prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75
000 • pour une personne physique et 375 000 • pour une personne morale.
Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en
application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son
tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des
mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article,
notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.